Article L213-8-1 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1 , une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 , en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9 . L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé : 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l'agence a son siège, qui préside le conseil d'administration ; 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ; 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; 5° D'un représentant du personnel de l'agence. Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Questions fréquentes
Que dit l'article L213-8-1 du Code de l'environnement ?
Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1 , une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 , en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservati…
Où trouver le texte officiel de l'article L213-8-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L213-8-1 du Code de l'environnement dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.