Article L218-33 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables : 1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation : a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ; b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ; 2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.
Questions fréquentes
Que dit l'article L218-33 du Code de l'environnement ?
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables : 1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation : a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ; b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ; 2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liée…
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