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Article L218-69 du Code de l'environnement

Texte de l'article

I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. II.-Est en outre compétent : 1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ; 2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé. III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Questions fréquentes

Que dit l'article L218-69 du Code de l'environnement ?
I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. II.-Est en outre compétent : 1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ; 2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé. III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Pari…
Où trouver le texte officiel de l'article L218-69 ?
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