Article L218-77 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 : 1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; 2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ; 3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Questions fréquentes
Que dit l'article L218-77 du Code de l'environnement ?
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 : 1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; 2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ; 3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Où trouver le texte officiel de l'article L218-77 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L218-77 du Code de l'environnement dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.