Article L224-18 du Code de l'environnement
Texte de l'article
L'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 : 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ; 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.
Questions fréquentes
Que dit l'article L224-18 du Code de l'environnement ?
L'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 : 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ; 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.
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