Article L501-17 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 : 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ; 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
Questions fréquentes
Que dit l'article L501-17 du Code de l'environnement ?
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 : 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ; 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
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