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Article L515-8 du Code de l'environnement

Texte de l'article

I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 , du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ; 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales. II.-Les servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.

Questions fréquentes

Que dit l'article L515-8 du Code de l'environnement ?
I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 , du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescripti…
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