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Article L541-10-27 du Code de l'environnement

Texte de l'article

I. - Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 . La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n'excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. La convention prévue au premier alinéa du présent I prévoit que l'éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l'opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 . Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10. II. - Pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, les contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2 sont également modulées, dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-3, en fonction de l'étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres ainsi que de l'incitation à la réparation de ces produits, au sens de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Les conditions d'application et les montants de cette modulation par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code. Lorsque cette modulation prend la forme d'une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre : 1° Vingt-cinq centimes et douze euros par produit en 2026 ; 2° Cinquante centimes et quatorze euros par produit en 2027 ; 3° Soixante-quinze centimes et seize euros par produit en 2028 ; 4° Un et dix-huit euros par produit en 2029 ; 5° Deux et vingt euros par produit à partir de 2030. Les produits affectés de cette pénalité ne peuvent bénéficier des primes mentionnées à l'article L. 541-10-3. Sur demande motivée du producteur, nonobstant la dernière phrase du troisième alinéa du même article L. 541-10-3, les éco-organismes sont tenus de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe de ces produits, nonobstant le montant des pénalités prévu aux 1° à 5° du présent II. III. - Pour l'application du II du présent article et de l'article L. 541-10-3, les éco-organismes agréés en application du 11° de l'article L. 541-10-1 peuvent mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'informations sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits mentionnés au même 11°, telles qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire. Ces collectes s'effectuent nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public. Elles sont mises en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée à l'exercice des missions ainsi dévolues à l'éco-organisme, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative par les éco-organismes. IV. - Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 est utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation et de recyclage sur le territoire national. V. - Les opérateurs de gestion de produits usagés et de déchets ne peuvent gérer des produits usagés et des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés.

Questions fréquentes

Que dit l'article L541-10-27 du Code de l'environnement ?
I. - Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 . La prise en charge de ces coût…
Où trouver le texte officiel de l'article L541-10-27 ?
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