Article L551-4 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre : 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ; 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.
Questions fréquentes
Que dit l'article L551-4 du Code de l'environnement ?
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre : 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ; 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.
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