Article L551-5 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports chargés du contrôle des transports guidés.
Questions fréquentes
Que dit l'article L551-5 du Code de l'environnement ?
Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité …
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