Article L554-10 du Code de l'environnement
Texte de l'article
L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l'article L. 554-8 , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 , ou aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage, mentionnées à l' article L. 432-13 du code de l'énergie , nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, dès lors qu'une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l'article L. 554-8 ou que la visite des parties de canalisation, prévue à l' article L. 432-18 du code de l'énergie , n'a pu être effectuée du fait de l'opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l'occupant d'un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d'un refus à deux reprises de l'accès à ces parties de canalisation. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu'il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements du consommateur ou une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l'article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l'alimenter.
Questions fréquentes
Que dit l'article L554-10 du Code de l'environnement ?
L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s'oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l'article L. 554-8 , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d'une canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, …
Où trouver le texte officiel de l'article L554-10 ?
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