Article L557-5 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1 , le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.
Questions fréquentes
Que dit l'article L557-5 du Code de l'environnement ?
Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1 , le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.
Où trouver le texte officiel de l'article L557-5 ?
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