Article L566-12-2 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l' article L. 562-8-1 , ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l' article L. 566-12-1 , même lorsqu'ils n'appartiennent pas à une personne morale de droit public. II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants : 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, les démolir ou les reconstruire ; 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ; 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation et à la conservation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ; 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ; 5° Entretenir les berges. L'établissement de la servitude vaut reconnaissance de l'intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l'exercice de la compétence définie au I bis de l' article L. 211-7 du présent code. Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l'objet de celle-ci. III. ― La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée. La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention. IV. ― La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé. L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après : 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ; 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , à la date d'institution de la servitude.
Questions fréquentes
Que dit l'article L566-12-2 du Code de l'environnement ?
I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l' article L. 562-8-1 , ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l' article L. 566-12-1 , même lorsqu'ils n'appartienn…
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