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Article L566-2-1 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article L566-2-1 du Code de l'environnement ?
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires. La coordination et l…
Où trouver le texte officiel de l'article L566-2-1 ?
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