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Article L593-24 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l'exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 . A compter de la date de notification de ce décret à l'exploitant de l'installation, celui-ci n'est plus autorisé à la faire fonctionner. La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26. L'exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 et la met à la disposition du public par voie électronique. Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593-27 étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 , l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

Questions fréquentes

Que dit l'article L593-24 du Code de l'environnement ?
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 , un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l'exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 . A compt…
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