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Article L593-37 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois. La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2 . Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Questions fréquentes

Que dit l'article L593-37 du Code de l'environnement ?
Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois. La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2 . Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Au…
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