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Article R121-15-1 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.

Questions fréquentes

Que dit l'article R121-15-1 du Code de l'environnement ?
Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.
Où trouver le texte officiel de l'article R121-15-1 ?
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