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Article R121-23 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2 , le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17 , ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation. Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9 , le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

Questions fréquentes

Que dit l'article R121-23 du Code de l'environnement ?
Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2 , le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17 , ou du II de l'article…
Où trouver le texte officiel de l'article R121-23 ?
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