Article R125-39 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8 , le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant. Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.
Questions fréquentes
Que dit l'article R125-39 du Code de l'environnement ?
Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8 , le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant. Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.
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