Article R127-9 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9 , les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3 , R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Questions fréquentes
Que dit l'article R127-9 du Code de l'environnement ?
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9 , les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3 , R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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