Article R131-37 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, dont : a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ; d) Un représentant du ministre chargé du travail ; e) Un représentant du ministre chargé des transports ; f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; g) Un représentant du ministre chargé de la santé. 2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ; 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ; 4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines. III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R131-37 du Code de l'environnement ?
I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, dont : a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ; d) Un représentant du ministre chargé du travail ; e) Un représentant du ministre chargé des transports ; f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; g) Un représentant du ministre chargé de la santé. 2° Cinq personn…
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