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Article R131-40 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Le programme des activités de l'établissement ; 3° Le budget ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Les emprunts ; 6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ; 7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ; 8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ; 9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ; 11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

Questions fréquentes

Que dit l'article R131-40 du Code de l'environnement ?
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Le programme des activités de l'établissement ; 3° Le budget ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Les emprunts ; 6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ; 7° Les prises, …
Où trouver le texte officiel de l'article R131-40 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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