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Article R131-44 du Code de l'environnement

Texte de l'article

I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions. III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel. IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ; 3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ; 4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ; 5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ; 6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement. V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.

Questions fréquentes

Que dit l'article R131-44 du Code de l'environnement ?
I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions. III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel. IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration…
Où trouver le texte officiel de l'article R131-44 ?
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