Article R141-20 du Code de l'environnement
Texte de l'article
L'agrément peut être abrogé : 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ; 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R141-20 du Code de l'environnement ?
L'agrément peut être abrogé : 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; 2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ; 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19. L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abr…
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