Article R141-23 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national. La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité. Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R141-23 du Code de l'environnement ?
Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consul…
Où trouver le texte officiel de l'article R141-23 ?
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