Article R173-5 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal : – en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; – la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R173-5 du Code de l'environnement ?
Est complice des contraventions prévues par le présent code, et puni dans les conditions prévues à l'article 121-6 du code pénal : – en application de l'article R. 610-2 du même code, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; – la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
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