Article R181-12 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 : 1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ; 2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 , au droit d'inventeur, sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier. A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R181-12 du Code de l'environnement ?
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 : 1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ; 2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 , au droit d'inventeur, sont occultées du dossier déposé. Elles sont tra…
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