Article R181-19 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 , le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale. Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7 . Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation environnementale et que cette étude d'impact est actualisée dans les conditions prévues au III de l'article L. 122-1-1 , l'autorité environnementale est consultée sur l'étude d'impact actualisée.
Questions fréquentes
Que dit l'article R181-19 du Code de l'environnement ?
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 , le préfet transmet le dossier à l'autorité environnementale. Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7 . Lorsque la demande d'autorisation environnementale se rapporte à un projet ayant fait l'objet d'une étude d'impact préalablement au dépôt d'une demande d'au…
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