Article R213-48-36 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22 . Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R213-48-36 du Code de l'environnement ?
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22 . Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
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