Article R213-48-46 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37 , le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10 . Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
Questions fréquentes
Que dit l'article R213-48-46 du Code de l'environnement ?
Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37 , le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10 . Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
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