Article R213-50 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article. Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ; 2° La liste des administrations de l'Etat représentées ; 3° Pour chaque bassin, le siège du comité. REPRÉSENTANTS bassins REGIONS DEPARTEMENTS COLLECTIVITES territoriales uniques COMMUNES et groupements de collectivités territoriales USAGERS et personnalités qualifiées ÉTAT MILIEUX socio-professionnels TOTAL Guadeloupe 3 3 6 16 9 1 38 Guyane - - 6 9 15 10 1 41 Martinique - - 6 10 14 9 1 40 Mayotte - 4 - 9 13 11 2 39 La Réunion 4 4 - 9 22 12 1 52
Questions fréquentes
Que dit l'article R213-50 du Code de l'environnement ?
Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article. Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être …
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