Article R213-67 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Il délibère sur : 1° Le budget et le compte financier ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ; 3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ; 4° Le rapport annuel de gestion ; 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; 6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ; 7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ; 8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les emprunts ; 11° Les actions en justice ; 12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ; 13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R213-67 du Code de l'environnement ?
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Il délibère sur : 1° Le budget et le compte financier ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ; 3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ; 4° Le rapport annuel de gestion ; 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; 6° La conclusion des conventions mentionn…
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