Article R213-71 du Code de l'environnement
Texte de l'article
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R213-71 du Code de l'environnement ?
La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14 .
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