Article R214-102 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 , le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : 1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ; 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; 3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
Questions fréquentes
Que dit l'article R214-102 du Code de l'environnement ?
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 , le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : 1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ; 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; 3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
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