Article R216-11 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ; 2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R216-11 du Code de l'environnement ?
Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ; 2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103 .
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