Article R216-14 du Code de l'environnement
Texte de l'article
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7 , R. 216-8-1 , R. 216-10 , le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Questions fréquentes
Que dit l'article R216-14 du Code de l'environnement ?
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7 , R. 216-8-1 , R. 216-10 , le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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