Article R217-9 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre. Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R217-9 du Code de l'environnement ?
Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre. Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.
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