Article R224-25 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de : a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ; b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ; c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
Questions fréquentes
Que dit l'article R224-25 du Code de l'environnement ?
Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de : a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ; b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ; c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C.
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