Article R224-57 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant : 1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ; 2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi. Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).
Questions fréquentes
Que dit l'article R224-57 du Code de l'environnement ?
Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant : 1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ; 2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi. Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l).
Où trouver le texte officiel de l'article R224-57 ?
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