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Article R229-23 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3 , les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article. Un arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone notifie à la Commission européenne la décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.

Questions fréquentes

Que dit l'article R229-23 du Code de l'environnement ?
Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3 , les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article. Un arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone fixe le nombre de quotas retirés des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3. Le ministre chargé de la politiqu…
Où trouver le texte officiel de l'article R229-23 ?
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