Article R321-8 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11 , comprend : 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ; 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ; 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention. II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R321-8 du Code de l'environnement ?
I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11 , comprend : 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ; 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ; 4° Les modalités de v…
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