Article R321-9 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Le droit départemental de passage est recouvré : 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ; 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
Questions fréquentes
Que dit l'article R321-9 du Code de l'environnement ?
Le droit départemental de passage est recouvré : 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ; 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
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