Article R331-51 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Questions fréquentes
Que dit l'article R331-51 du Code de l'environnement ?
Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
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