Article R331-65 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national : 1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ; 2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; 3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ; 4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ; 5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
Questions fréquentes
Que dit l'article R331-65 du Code de l'environnement ?
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national : 1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, …
Où trouver le texte officiel de l'article R331-65 ?
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