Article R411-10 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Questions fréquentes
Que dit l'article R411-10 du Code de l'environnement ?
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Où trouver le texte officiel de l'article R411-10 ?
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