Article R412-6-1 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R412-6-1 du Code de l'environnement ?
Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6 .
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