Article R414-18 du Code de l'environnement
Texte de l'article
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1 , l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R414-18 du Code de l'environnement ?
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1 , l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
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