Article R422-4 du Code de l'environnement
Texte de l'article
I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social : 1° La liste de ses membres ; 2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ; 3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse. II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
Questions fréquentes
Que dit l'article R422-4 du Code de l'environnement ?
I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social : 1° La liste de ses membres ; 2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ; 3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse. II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
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