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Article R422-48 du Code de l'environnement

Texte de l'article

Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45 , ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46 , s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R422-48 du Code de l'environnement ?
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45 , ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46 , s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52 .
Où trouver le texte officiel de l'article R422-48 ?
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