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Article R435-24 du Code de l'environnement

Texte de l'article

I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : 1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ; 2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ; 3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints. II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle.

Questions fréquentes

Que dit l'article R435-24 du Code de l'environnement ?
I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : 1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ; 2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes c…
Où trouver le texte officiel de l'article R435-24 ?
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